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    CONVENTION POUR LA RECONNAISSANCE ET L'EXˆ[CUTION DES SENTENCES ARBITRALES ˆ[TRANGˆ]RES, FAITE ˆY NEW-YORK, LE 10 JUIN 1958 (*)

    Article premier

    1 ¡X La prˆmsente Convention s'applique ˆj la reconnaissance et ˆj l' exˆmcution des sentences arbitrales rendues sur le territoire d'un ˆ[tat autre que celui oˆ{ la reconnaissance et l' exˆmcution des sentences sont demandˆmes, et issues de diffˆmrends entre personnes physiques ou morales. Elle s'applique ˆmgalement aux sentences arbitrales qui ne sont pas considˆmrˆmes comme sentences nationales dans 1'ˆ[tat oˆ{ leur reconnaissance et leur exˆmcution sont demandˆmes.

    2 ¡X On entend par «sentences arbitrales» non seulement les sentences rendues par des arbitres nommˆms pour des cas dˆmterminˆms, mais ˆmgalement celles qui sont rendues par des organes d'arbitrage permanents auxquels les parties se sont soumises.

    3 ¡X Au moment de signer ou de ratifier la prˆmsente Convention, d'y adhˆmrer ou de faire la notification d' extension prˆmvue ˆj l'article x, tout ˆ[tat pourra, sur la base de la rˆmciprocitˆm, dˆmclarer qu'il appliquera la Convention ˆj la reconnaissance et ˆj l' exˆmcution des seules sentences rendues sur le territoire d'un autre ˆ[tat contractant. II pourra ˆmgalement dˆmclarer qu'il appliquera la Convention uniquement aux diffˆmrends issus de rapports de droit, contractuels ou non contractuels, qui sont considˆmrˆms comme commerciaux par sa loi nationale.

    Article II

    1 ¡X Chacun des ˆ[tats contractants reconnaît la convention ˆmcrite par laquelle les parties s'obligent ˆj soumettre ˆj un arbitrage tous les diffˆmrends ou certains des diffˆmrends qui se sont ˆmlevˆms ou pourraient s'ˆmlever entre elles au sujet d'un rapport de droit dˆmterminˆm, contractuel ou non contractuel, portant sur une question susceptible d'ˆ§tre rˆmglˆme par voie d'arbitrage.

    2 ¡X On entend par «convention ˆmcrite» une clause compromissoire insˆmrˆme dans un contrat, ou un compromis, signˆms par les parties ou contenus dans un ˆmchange de lettres ou de tˆmlˆmgrammes.

    3 ¡X Le tribunal d'un ˆ[tat contractant, saisi d'un litige sur une question au sujet de laquelle les parties ont conclu une convention au sens du prˆmsent article, renverra les parties ˆj l'arbitrage, ˆj la demande de l'une d'elles, ˆj moins qu'il ne constate que ladite convention est caduque, inopˆmrante ou non susceptible d'ˆ§tre appliquˆme.

    Article III

    Chacun des ˆ[tats contractants reconnaîtra l'autoritˆm d'une sentence arbitrale et accordera l'exˆmcution de cette sentence conformˆmment aux rˆogles de procˆmdure suivies dans le territoire oˆ{ la sentence est invoquˆme, aux conditions ˆmtablies dans les articles suivants. Il ne sera pas imposˆm, pour la reconnaissance ou l'exˆmcution des sentences arbitrales auxquelles s'applique la prˆmsente Convention, de conditions sensiblement plus rigoureuses, ni de frais de justice sensiblement plus ˆmlevˆms, que ceux qui sont imposˆms pour la reconnaissance ou l'exˆmcution des sentences arbitrales nationales.

    Article IV

    1 ¡X Pour obtenir la reconnaissance et l'exˆmcution visˆmes ˆj l'article prˆmcˆmdent, la partie qui demande la reconnaissance et l'exˆmcution doit fournir, en mˆ§me temps que la demande:

    a) L'original dûment authentifiˆm de la sentence ou une copie de cet original rˆmunissant les conditions requises pour son authenticitˆm;

    b) L'original de la convention visˆme ˆj l'article II ou une copie rˆmunissant les conditions requises pour son authenticitˆm.

    2 ¡X Si ladite sentence ou ladite convention n'est pas rˆmdigˆme dans une langue officielle du pays oˆ{ la sentence est invoquˆme, la partie qui demande la reconnaissance et l'exˆmcution de la sentence aura ˆj produire une traduction de ces piˆoces dans cette langue. La traduction devra ˆ§tre certifiˆme par un traducteur officiel ou un traducteur jurˆm ou par un agent diplomatique ou consulaire.

    Article V

    1 ¡X La reconnaissance et l'exˆmcution de la sentence ne seront refusˆmes, sur requˆ§te de la partie contre laquelle elle est invoquˆme, que si cette partie fournit ˆj l'autoritˆm compˆmtente du pays oˆy la reconnaissance et l'exˆmcution sont demandˆmes la preuve:

    a) Que les parties ˆj la convention visˆme ˆj l'article II ˆmtaient, en vertu de la loi ˆj elles applicable, frappˆmes d'une incapacitˆm, ou que ladite convention n'est pas valable en vertu de la loi ˆj laquelle les parties lont subordonnˆme ou, ˆj dˆmfaut d'une indication ˆj cet ˆmgard, en vertu de la loi du pays oˆ{ la sentence a ˆmtˆm rendue; ou

    b) Que la partie contre laquelle la sentence est invoquˆme n'a pas ˆmtˆm dûment informˆme de la dˆmsignation de l'arbitre ou de la procˆmdure d'arbitrage, ou qu'il lui a ˆmtˆm impossible, pour une autre raison, de faire valoir ses moyens; ou

    c) Que la sentence porte sur un diffˆmrend non visˆm dans le compromis ou n'entrant pas dans les prˆmvisions de la clause compromissoire, ou qu'elle contient des dˆmcisions qui dˆmpassent les termes du compromis ou de la clause compromissoire; toutefois, si les dispositions de la sentence qui ont trait ˆj des questions soumises ˆj l'arbitrage peuvent ˆ§tre dissociˆmes de celles qui ont trait ˆj des questions non soumises ˆj l'arbitrage, les premiˆores pourront ˆ§tre reconnues et exˆmcutˆmes; ou

    d) Que la constitution du tribunal arbitral ou la procˆmdure d'arbitrage n'a pas ˆmtˆm conforme ˆj la convention des parties, ou, ˆj dˆmfaut de convention, qu'elle n'a pas ˆmtˆm conforme ˆj la loi du pays oˆy l'arbitrage a eu lieu; ou

    e) Que la sentence n'est pas encore devenue obligatoire pour les parties ou a ˆmtˆm annulˆme ou suspendue par une autoritˆm compˆmtente du pays dans lequel, ou d'aprˆos la loi duquel, la sentence a ˆmtˆm rendue.

    2 ¡X La reconnaissance et l'exˆmcution d'une sentence arbitrale pourront aussi ˆ§tre refusˆmes si l'autoritˆm compˆmtente du pays oˆ{ la reconnaissance et l' exˆmcution sont requises constate:

    a) Que, d'aprˆos la loi de ce pays, l'objet du diffˆmrend n'est pas susceptible d'ˆ§tre rˆmglˆm par voie d'arbitrage; ou

    b) Que la reconnaissance ou l'exˆmcution de la sentence serait contraire ˆj l'ordre public de ce pays.

    Article VI

    Si l'annulation ou la suspension de la sentence est demandˆme ˆj l'autoritˆm compˆmtente visˆme ˆj l'article v, paragraphe 1, e), l'autoritˆm devant qui la sentence est invoquˆme peut, si elle l'estime appropriˆm, surseoir ˆj statuer sur l'exˆmcution de la sentence; elle peut aussi, ˆj la requˆ§te de la partie qui demande l'exˆmcution de la sentence, ordonner ˆj l'autre partie de fournir des sûretˆms convenables.

    Article VII

    1 ¡X Les dispositions de la prˆmsente Convention ne portent pas atteinte ˆj la validitˆm des accords multilatˆmraux ou bilatˆmraux conclus par les ˆ[tats contractants en matiˆore de reconnaissance et d'exˆmcution de sentences arbitrales et ne privent aucune partie intˆmressˆme du droit qu'elle pourrait avoir de se prˆmvaloir d'une sentence arbitrale de la maniˆore et dans la mesure admises par la lˆmgislation ou les traitˆms du pays oˆ{ la sentence est invoquˆme.

    2 ¡X Le Protocole de Genˆove de 1923 relatif aux clauses d'arbitrage et la Convention de Genˆove de 1927 pour l'exˆmcution des sentences arbitrales ˆmtrangˆores cesseront de produire leurs effˆmts entre les ˆ[tats contractants du jour, et dans la mesure, oˆ{ ceux-ci deviendront liˆms par la prˆmsente Convention.

    Article VIII

    1 ¡X La prˆmsente Convention est ouverte jusqu'au 31 dˆmcembre 1958 ˆj la signature de tout ˆ[tat membre des Nations Unies, ainsi que de tout autre ˆ[tat qui est, ou deviendra par la suite, membre d'une ou plusieurs institutions spˆmclalisˆmes des Nations Unies ou partie au Statut de la Cour internationale de Justice, ou qui aura ˆmtˆm invitˆm par l'Assemblˆme gˆmnˆmrale des Nations Unies.

    2 ¡X La prˆmsente Convention doit ˆ§tre ratifiˆme et les instruments de ratification dˆmposˆms auprˆos du Secrˆmtaire gˆmnˆmral de l'Organisation des Nations Unies.

    Article IX

    1¡X Tous les ˆ[tats visˆms ˆj l'article VIII peuvent adhˆmrer ˆj la prˆmsente Convention.

    2 ¡X L'adhˆmsion se fera par le dˆmpôt d'un instrument d'adhˆmsion auprˆos du Secrˆmtaire gˆmnˆmral de l'Organisation des Nations Unies.

    Article X

    1 ¡X Tout ˆ[tat pourra, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhˆmsion, dˆmclarer que la prˆmsente Convention s'ˆmtendra ˆj l'ensemble des territoires qu'il reprˆmsente sur le plan international, ou ˆj l'un ou plusieurs dentre eux. Cette dˆmclaration produira ses effets au moment de l'entrˆme en vigueur de la Convention pour ledit ˆ[tat.

    2 ¡X Par la suite, toute extension de cette nature se fera par notification adressˆme au Secrˆmtaire gˆmnˆmral de l'Orgartisation des Nations Unies et produira ses effets ˆj partir du quatre-vingt-dixiˆome jour qui suivra la date ˆj laquelle le Secrˆmtaire gˆmnˆmral de l'Organisation des Nations Unies aura reçu la notification, ou ˆj la date d'entrˆme en vigueur de la Convention pour ledit ˆ[tat si cette derniˆore date est postˆmrieure.

    3 ¡X En ce qui concerne les territoires auxquels la prˆmsente Convention ne s'applique pas ˆj la date de la signature, de la ratification ou de l'adhˆmsion, chaque ˆ[tat intˆmressˆm examinera la possibilitˆm de prendre les mesures voulues pour ˆmtendre la Convention ˆj ces territoires sous rˆmserve le cas ˆmchˆmant, lorsque des motifs constitutionnels l'exigeront, de l'assentiment des gouvernements de ces territoires.

    Article XI

    Les dispositions ci-aprˆos s'appliqueront aux ˆ[tats fˆmdˆmratifs ou non unitaires:

    a) En ce qui concerne les articles de la prˆmsente Convention qui relˆovent de la compˆmtence lˆmgislative du pouvoir fˆmdˆmral, les obligations du gouvernement fˆmdˆmral seront les mˆ§mes que celles des ˆ[tats contractants qui ne sont pas des ˆ[tats fˆmdˆmratifs;

    b) En ce qui concerne les articles de la prˆmsente Convention qui relˆovent de la compˆmtence lˆmgislative de chacun des ˆ[tats, ou provinces constituants, qui ne sont pas, en vertu du systˆome constitutionnel de la fˆmdˆmration, tenus de prendre des mesures lˆmgislatives, le gouvernement fˆmdˆmral portera le plus tôt possible, et avec sort avis favorable, lesdits articles ˆj la connaissance des autoritˆms compˆmtentes des ˆ[tats ou provinces constituants;

    c) Un ˆ[tat fˆmdˆmratif Partie ˆj la prˆmsente Convention communiquera, ˆj la demande de tout autre ˆ[tat contractant qui lui aura ˆmtˆm transmise par l'intermˆmdiaire du Secrˆmtaire gˆmnˆmral de l'Organisation des Nations Unies, un exposˆm de la lˆmgislation et des pratiques en vigueur dans la fˆmdˆmration et ses unitˆms constituantes, en ce qui concerne telle ou telle disposition de la Convention, indiquant la mesure dans laquelle effet a ˆmtˆm donnˆm, par une action lˆmgislative ou autre, ˆj ladite disposition.

    Article XII

    1 ¡X La prˆmsente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixiˆome jour qui suivra la date du dˆmpôt du troisiˆome instrument de ratification ou d'adhˆmsion.

    2 ¡X Pour chacun des ˆ[tats qui ratifieront la Convention ou y adhˆmreront aprˆos le dˆmpôt du troisiˆome instrument de ratification ou d'adhˆmsion, elle entrera en vigueur le quatre-vingt-dixiˆome jour qui suivra la date du dˆmpôt par cet ˆ[tat de son instrument de ratification ou d'adhˆmsion.

    Article XIII

    1 ¡X Tout ˆ[tat contractant pourra dˆmnoncer la prˆmsente Convention par notification ˆmcrite adressˆme au Secrˆmtaire gˆmnˆmral de l'Organisation des Nations Unies. La dˆmnonciation prendra effet un an aprˆos la date oˆ{ le Secrˆmtaire gˆmnˆmral de l'Organisation des Nations Unies aura reçu la notification.

    2 ¡X Tout ˆ[tat qui aura fait une dˆmclaration ou une notification conformˆmment ˆj l'article X pourra notifier ultˆmrieurement au Secrˆmtaire gˆmnˆmral de l'Organisation des Nations Unies que la Convention cessera de s'appliquer au territoire en question un an aprˆos la date ˆj laquelle le Secrˆmtaire gˆmnˆmral aura reçu cette notification.

    3 ¡X La prˆmsente Convention demeurera applicable aux sentences arbitrales au sujet desquelles une procˆmdure de reconnaissance ou d'exˆmcution aura ˆmtˆm entamˆme avant l'entrˆme en vigueur de la dˆmnonclation.

    Article XIV

    Un ˆ[tat contractant ne peut se rˆmclamer des dispositions de la prˆmsente Convenfion contre d'autres ˆ[tats contractants que dans la mesure oˆ{ il est lui-mˆ§me tenu d'appliquer cette Convention.

    Article XV

    Le Secrˆmtaire gˆmnˆmral de l'Organisation des Nations Unies notifiera ˆj tous les ˆ[tats visˆms ˆj l'article VIII:

    a) Les signatures et ratifications visˆmes ˆj l'article VIII;

    b) Les adhˆmsions visˆmes ˆj l'article IX;

    c) Les dˆmclarations et notifications visˆmes aux articles premier, x et XI;

    d) La date oˆ{ la prˆmsente Convention entrera en vigueur, en application de l'article XII;

    e) Les dˆmnonciations et notifications visˆmes ˆj l'article XIII.

    Article XVI

    1 ¡X La prˆmsente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font ˆmgalement foi, sera dˆmposˆme dans les archives de l'Organisation des Nations Unies.

    2 ¡X Le Secrˆmtaire gˆmnˆmral de l'Organisation des Nations Unies remettra une copie certifiˆme conforme de la prˆmsente Convention aux ˆ[tats visˆms ˆj l'article VIII.

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    (*) Conformˆmment ˆj son article XII, la Convention est entrˆme en vigueur le 7 juin 1959, le quatre-vingt-dixiˆome jour suivant la date du dˆmpôt du troisiˆome instrument de ratification ou d'adhˆmsion auprˆos du Secrˆmtaire gˆmnˆmral de l'Organisation des Nations Unies. Les ˆ[tats ci-aprˆos ont dˆmposˆm leurs instruments de ratification ou d'adhˆmsion (a) aux dates indiquˆmes ci-dessous:

    Israël ¡X 5 janvier 1959;
    Marroc ¡X 12 fˆmvrier 1959 (a);
    Rˆmpublique arabe unie ¡X 9 mars 1959 (a).

    CONVENÇÃO SOBRE O RECONHECIMENTO E A EXECUÇÃO DE SENTENÇAS ARBITRAIS ESTRANGEIRAS, CELEBRADA EM NOVA IORQUE AOS 10 DE JUNHO DE 1958


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