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法規:

第11/98號共和國議會決議

公報編號:

50/1999

刊登日期:

1999.12.13

版數:

8076-(207)

  • 通過國際勞工組織第138號關於《准予就業最低年齡公約》,以待批准。
相關法規 :
  • 第16/99/M號決議 - (立法會對一九七三年國際勞工組織關於最低年齡的第138號公約延伸澳門給予贊同的意見。)
  • 第11/98號共和國總統令 - 批准國際勞工組織第138號關於《准予就業最低年齡公約》。
  • 第210/99號共和國總統令 - 將一九七三年六月二十六日國際勞工組織第138號關於《准予就業最低年齡公約》延伸至澳門地區。
  • 第11/98號共和國議會決議 - 通過國際勞工組織第138號關於《准予就業最低年齡公約》,以待批准。
  • 第58/2002號行政長官公告 - 命令公佈中華人民共和國就一九七三年六月二十六日訂於日內瓦的國際勞工組織第138號《准予就業最低年齡公約》繼續在澳門特別行政區適用的通知書及該公約的中文譯本。區適用的通知書及該公約的中文譯本。
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    相關類別 :
  • 勞工 - 國際法 - 其他 - 勞工事務局 - 法務局 -
  •  
    《LegisMac》的法例註釋

    《公報》原始 PDF 版本

    第11/98號共和國議會決議

    通過國際勞工組織第138號關於《准予就業最低年齡公約》以待批准

    共和國議會根據《憲法》第一百六十一條i項及第一百六十六條第五款之規定,議決如下:

    第一條

    通過一九七三年六月二十六日在國際勞工會議上通過之國際勞工組織第138號關於《准予就業最低年齡公約》,以待批准;該公約之法文原文及葡文譯本附於本決議。

    第二條

    葡萄牙為遵守公約第二條第一款之規定,聲明:

    a) 在其領土內,基礎、普及及義務教育為期九年,而強制就讀基礎教育於十五歲終止;

    b) 個人合同法律制度所包括之勞工之准予就業一般最低年齡為十六歲,而公職僱傭則為十八歲。

    一九九八年一月二十二日通過。

    共和國議會議長 António de Almeida Santos

    (一九九八年三月十九日第66期《共和國公報》第一組-A)


    Convention n.º 138 - Convention concernant l'ÂGe minimum d'Admission À l'Emploi

    La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail:

    Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 6 juin 1973, en sa cinquante-huitième session;

    Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à l'âge minimum d'admission à l'emploi, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;

    Notant les termes de la Convention sur l'âge minimum (industrie), 1919, de la Convention sur l'âge minimum (travail maritime), 1920, de la Convention sur l'âge minimum (agriculture), 1921, de la Convention sur l'âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921, de la Convention sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1932, de la Convention (révisée) sur l'âge minimum (travail maritime), 1936, de la Convention (révisée) de l'âge minimum (industrie), 1937, de la Convention (révisée) sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1937, de la Convention sur l'âge minimum (pêcheurs), 1959, et de la Convention sur l'âge minimum (travaux souterrains), 1965;

    Considérant que le moment est venu d'adopter un instrument général sur ce sujet, qui devrait graduellement remplacer les instruments existants applicables à des secteurs économiques limités, en vue de l'abolition totale du travail des enfants;

    Après avoir décidé que cet instrument prendrait la forme d'une convention internationale;

    adopte, ce vingt-sixième jour de juin mil neuf cent soixante-treize, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur l'âge minimum, 1973:

    Article 1

    Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage à poursuivre une politique nationale visant à assurer l'abolition effective du travail des enfants et à élever progressivement l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail à un niveau permettant aux adolescents d'atteindre le plus complet développement physique et mental.

    Article 2

    1 - Tout Membre qui ratifie la présente convention devra spécifier, dans une déclaration annexée à sa ratification, un âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail sur son territoire et dans les moyens de transport immatriculés sur son territoire; sous réserve des dispositions des articles 4 à 8 de la présente convention, aucune personne d'un âge inférieur à ce minimum ne devra être admise à l'emploi ou au travail dans une profession quelconque.

    2 - Tout Membre ayant ratifié la présente convention pourra, par la suite, informer le Directeur général du Bureau international du Travail, par de nouvelles déclarations, qu'il relève l'âge minimum spécifié précédemment.

    3 - L'âge minimum spécifié conformément au paragraphe 1 du présent article ne devra pas être inférieur à l'âge auquel cesse la scolarité obligatoire, ni en tout cas à quinze ans.

    4 - Nonobstant les dispositions du paragraphe 3 du présent article, tout membre dont l'économie et les institutions scolaires ne sont pas suffisamment développées pourra, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe, spécifier, en une première étape, un âge minimum de 14 ans.

    5 - Tout membre qui aura spécifié un âge minimum de 14 ans en vertu du paragraphe précédent devra, dans les rapports qu'il est tenu de présenter au titre de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, déclarer:

    a) Soit que le motif de sa décision persiste;

    b) Soit qu'il renonce à se prévaloir du paragraphe 4 ci-dessus à partir d'une date déterminée.

    Article 3

    1 - L'âge minimum d'admission à tout type d'emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s'exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à dix-huit ans.

    2 - Les types d'emploi ou de travail visés au paragraphe 1 ci-dessus seront déterminés par la législation nationale ou l'autorité compétente, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe.

    3 - Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, la législation nationale ou l'autorité compétente pourra, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe, autoriser l'emploi ou le travail d'adolescents dès l'âge de 16 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu'ils aient reçu, dans la branche d'activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle.

    Article 4

    1 - Pour autant que cela soit nécessaire et après avoir consulté les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe, l'autorité compétente pourra ne pas appliquer la présente convention à des catégories limitées d'emploi ou de travail lorsque l'application de la présente convention à ces catégories soulèverait des difficultés d'exécution spéciales et importantes.

    2 - Tout membre qui ratifie la présente convention devra, dans le premier rapport sur l'application de celle-ci qu'il est tenu de présenter au titre de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, indiquer, avec motifs à l'appui, les catégories d'emploi qui auraient été l'objet d'une exclusion au titre du paragraphe 1 du présent article, et exposer, dans ses rapports ultérieurs, l'état de sa législation et de sa pratique quant à ces catégories, en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la présente convention à l'égard desdites catégories.

    3 - Le présent article n'autorise pas à exclure du champ d'application de la présente convention les emplois ou travaux visés à l'article 3.

    Article 5

    1 - Tout membre dont l'économie et les services administratifs n'ont pas atteint un développement suffisant pourra, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe, limiter, en une première étape, le champ d'application de la présente convention.

    2 - Tout membre qui se prévaut du paragraphe 1 du présent article devra spécifier, dans une déclaration annexée à sa ratification, les branches d'activité économique ou les types d'entreprises auxquels s'appliqueront les dispositions de la présente convention.

    3 - Le champ d'application de la présente convention devra comprendre au moins: les industries extractives; les industries manufacturières; le bâtiment et les travaux publics; l'électricité, le gaz et l'eau; les services sanitaires; les transports, entrepôts et communications; les plantations et autres entreprises agricoles exploitées principalement à des fins commerciales, à l'exclusion des entreprises familiales ou de petites dimensions produisant pour le marché local et n'employant pas régulièrement des travailleurs salariés.

    4 - Tout membre ayant limité le champ d'application de la convention en vertu du présent article:

    a) Devra indiquer, dans les rapports qu'il est tenu de présenter au titre de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, la situation générale de l'emploi ou du travail des adolescents et des enfants dans les branches d'activité qui sont exclues du champ d'application de la présente convention ainsi que tout progrès réalisé en vue d'une plus large application des dispositions de la convention;

    b) Pourra, en tout temps, étendre le champ d'application de la convention par une déclaration adressée au Directeur général du Bureau international du Travail.

    Article 6

    La présente convention ne s'applique ni au travail effectué par des enfants ou des adolescents dans des établissements d'enseignement général, dans des écoles professionnelles ou techniques ou dans d'autres institutions de formation professionnelle, ni au travail effectué par des personnes d'au moins 14 ans dans des entreprises, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l'autorité compétente après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe, et qu'il fait partie intégrante:

    a) Soit d'un enseignement ou d'une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle;

    b) Soit d'un programme de formation professionnelle approuvé par l'autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise;

    c) Soit d'un programme d'orientation destiné à faciliter le choix d'une profession ou d'un type de formation professionnelle.

    Article 7

    1 - La législation nationale pourra autoriser l'emploi à des travaux légers des personnes de 13 à 15 ans ou l'exécution, par ces personnes, de tels travaux, à condition que ceux-ci:

    a) Ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement;

    b) Ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d'orientation ou de formation professionnelles approuvés par l'autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l'instruction reçue.

    2 - La législation nationale pourra aussi, sous réserve des conditions prévues aux alinéas a) et b) du paragraphe 1 ci-dessus, autoriser l'emploi ou le travail des personnes d'au moins 15 ans qui n'ont pas encore terminé leur scolarité obligatoire.

    3 - L'autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l'emploi ou le travail pourra être autorisé conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l'emploi ou du travail dont il s'agit.

    4 - Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, un membre qui a fait usage des dispositions du paragraphe 4 de l'article 2 peut, tant qu'il s'en prévaut, substituer les âges de 12 et 14 ans aux âges de 13 et 15 ans indiqués au paragraphe 1 et l'âge de 14 ans à l'âge de 15 ans indiqué au paragraphe 2 du présent article.

    Article 8

    1 - Après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe, l'autorité compétente pourra, en dérogation à l'interdiction d'emploi ou de travail prévue à l'article 2 de la présente convention, autoriser, dans des cas individuels, la participation à des activités telles que des spectacles artistiques.

    2 - Les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l'emploi ou du travail autorisés et en prescrire les conditions.

    Article 9

    1 - L'autorité compétente devra prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des sanctions appropriées, en vue d'assurer l'application effective des dispositions de la présente convention.

    2 - La législation nationale ou l'autorité compétente devra déterminer les personnes tenues de respecter les dispositions donnant effet à la convention.

    3 - La législation nationale ou l'autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l'employeur devra tenir et conserver à disposition; ces registres ou documents devront indiquer le nom et l'âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l'âge est inférieur à 18 ans.

    Article 10

    1 - La présente convention porte révision de la Convention sur l'âge minimum (industrie), 1919, de la Convention sur l'âge minimum (travail maritime), 1920, de la Convention sur l'âge minimum (agriculture), 1921, de la Convention sur l'âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921, de la Convention sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1932, de la Convention (révisée) sur l'âge minimum (travail maritime), 1936, de la Convention (révisée) de l'âge minimum (industrie), 1937, de la Convention (révisée) sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1937, de la Convention sur l'âge minimum (pêcheurs), 1959, et de la Convention sur l'âge minimum (travaux souterrains), 1965, dans les conditions fixées ci-après.

    2 - L'entrée en vigueur de la présente convention ne ferme pas à une ratification ultérieure la Convention (révisée) sur l'âge minimum (travail maritime), 1936, la Convention (révisée) de l'âge minimum (industrie), 1937, la Convention (révisée) sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1937, la Convention sur l'âge minimum (pêcheurs), 1959, et la Convention sur l'âge minimum (travaux souterrains), 1965.

    3 - La Convention sur l'âge minimum (industrie), 1919, la Convention sur l'âge minimum (travail maritime), 1920, la Convention sur l'âge minimum (agriculture), 1921, et la Convention sur l'âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921, seront fermées à toute ratification ultérieure lorsque tous les Etats membres parties à ces conventions consentiront à cette fermeture, soit en ratifiant la présente convention, soit par une déclaration communiquée au Directeur général du Bureau international du Travail.

    4 - Dès l'entrée en vigueur de la présente convention:

    a) Le fait qu'un membre partie à la Convention (révisée) de l'âge minimum (industrie), 1937, accepte les obligations de la présente convention et fixe, conformément à l'article 2 de la présente convention, un âge minimum d'au moins 15 ans entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la Convention (révisée) de l'âge minimum (industrie), 1937;

    b) Le fait qu'un membre partie à la Convention sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1932, accepte les obligations de la présente convention pour les travaux non industriels au sens de ladite convention entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la Convention sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1932;

    c) Le fait qu'un membre partie à la Convention (révisée) sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1937, accepte les obligations de la présente convention pour les travaux non industriels au sens de ladite convention et fixe, conformément à l'article 2 de la présente convention, un âge minimum d'au moins 15 ans entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la Convention (révisée) sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1937;

    d) Le fait qu'un membre partie à la Convention (révisée) sur l'âge minimum (travail maritime), 1936, accepte les obligations de la présente convention pour le travail maritime et, soit fixe, conformément à l'article 2 de la présente convention, un âge minimum d'au moins quinze ans, soit précise que l'article 3 de la présente convention s'applique au travail maritime, entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la Convention (révisée) sur l'âge minimum (travail maritime), 1936;

    e) Le fait qu'un membre partie à la Convention sur l'âge minimum (pêcheurs), 1959, accepte les obligations de la présente convention pour la pêche maritime et, soit fixe, conformément à l'article 2 de la présente convention, un âge minimum d'au moins 15 ans, soit précise que l'article 3 de la présente convention s'applique à la pêche maritime, entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la Convention sur l'âge minimum (pêcheurs), 1959;

    f) Le fait qu'un membre partie à la Convention sur l'âge minimum (travaux souterrains), 1965, accepte les obligations de la présente convention et, soit fixe, conformément à l'article 2 de la présente convention, un âge minimum au moins égal à celui qu'il avait spécifié en exécution de la Convention de 1965, soit précise qu'un tel âge s'applique, conformément à l'article 3 de la présente convention, aux travaux souterrains, entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la Convention sur l'âge minimum (travaux souterrains), 1965.

    5 - Dès l'entrée en vigueur de la présente convention:

    a) L'acceptation des obligations de la présente convention entraîne la dénonciation de la convention sur l'âge minimum (industrie), 1919, en application de son article 12;

    b) L'acceptation des obligations de la présente convention pour l'agriculture entraîne la dénonciation de la Convention sur l'âge minimum (agriculture), 1921, en application de son article 9;

    c) L'acceptation des obligations de la présente convention pour le travail maritime entraîne la dénonciation de la Convention sur l'âge minimum (travail maritime), 1920, en application de son article 10, et de la Convention sur l'âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921, en application de son article 12.

    Article 11

    Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

    Article 12

    1 - La présente convention ne liera que les membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

    2 - Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux membres auront été enregistrées par le Directeur général.

    3 - Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

    Article 13

    1 - Tout membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.

    2 - Tout membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié par une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

    Article 14

    1 - Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les membres de l'Organisation.

    2 - En notifiant aux membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

    Article 15

    Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

    Article 16

    Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

    Article 17

    1 - Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:

    a) La ratification par un membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 13 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;

    b) À partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des membres.

    2 - La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

    Article 18

    Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

    Le texte qui précède est le texte authentique de la convention dûment adoptée par la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail dans sa cinquante-huitième session qui s'est tenue à Genève et qui a été déclarée close le 27 juin 1973.

    En foi de quoi ont apposé leurs signatures, ce vingt-septième jour de juin 1973:

    Le Présidente de la Conférence:

    Bintu'a Tshiabola.

    Le Directeur générale du Bureau international du Travail:

    Wilfred Jenks.


    CONVENÇÃO N.º 138 - IDADE MÍNIMA DE ADMISSÃO AO EMPREGO


    第138號公約

    准予就業最低年齡公約

    請查閱:第58/2002號行政長官公告


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